Article 21 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1985
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Version01/09/1991
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Version11/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-30 (V)

Entrée en vigueur le 11 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 10 () JORF 11 septembre 2005

L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article 18, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
Le matériel de vote doit être renvoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

Commentaire1


M. Nayral Bernard · Questions parlementaires · 23 novembre 1998

Le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ne comporte pas de dispositions spécifiques pour pallier l'absence de candidats lors des élections au conseil d'administration. Celles-ci doivent intervenir au plus tard la septième semaine de l'année scolaire, conformément à l'article 21 du décret du 30 août 1985 précité. […] Il convient alors d'appliquer les règles posées par l'article 17 du décret du 30 août 1985 précité en calculant le quorum, non sur le nombre théorique des membres du conseil d'administration, mais sur le nombre de membres que comporte effectivement ce conseil.

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Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 mars 2001, n° 0000868
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier, le décret n° 85-924 du 30 août 1985 et le code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 18 du décret du 30 août 1985, les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; que ce même article 18 fixe en outre la répartition des personnels en fonction dans l'établissement entre les deux collèges électoraux qu'il institue ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : “Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. (…) Le chef d'établissement établit les listes électorales (…)” ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 5 février 2009, n° 08502
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 août 1985 susvisé ; « Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections… Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats… » ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1987, 73213, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Légalité du premier alinéa de l'article 20 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 aux termes duquel, pour l'élection des représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves au conseil d'administration desdits établissements publics locaux, "les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français".

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