Article 22 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1985
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Décret 92-1452 1992-12-31 art. 1 jorf 1er janvier 1993

---le représentant de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou du département, ainsi que le représentant, ou les représentants, de la commune siège, le cas échéant du groupement de communes, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 5 février 2008, n° 0405145
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : « Le représentant de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou du département, ainsi que le représentant, ou les représentants, de la commune siège, le cas échéant du groupement de communes, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. […]

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