Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 22 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/08/1985
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Décret 92-1452 1992-12-31 art. 1 jorf 1er janvier 1993
---le représentant de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou du département, ainsi que le représentant, ou les représentants, de la commune siège, le cas échéant du groupement de communes, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 5 février 2008, n° 0405145
Rejet
[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : « Le représentant de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou du département, ainsi que le représentant, ou les représentants, de la commune siège, le cas échéant du groupement de communes, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. […]
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