Article 26 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

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Version04/11/1990
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Version01/09/2004
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Version11/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-37 (V)

Entrée en vigueur le 11 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 12 () JORF 11 septembre 2005

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement, en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité de rattachement.
5° Quatre représentants élus des personnels dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2009, n° 0701173
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article 28 du décret n°85-924 du 30 août 1985 : « La commission permanente a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article 2. (…) » ; qu'en vertu des 2°, […] les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves » ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « La commission permanente dans les collèges (…) comprend les membres suivants : (…) 6° : Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges (…) » ;

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