Article 30-2 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/2000
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Version01/09/2004
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Version11/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-45 (V)

Entrée en vigueur le 11 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 17 () JORF 11 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 19 () JORF 11 septembre 2005

Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne doivent avoir lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures, qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de huit jours.

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