Article 31 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

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Version11/09/2005

Entrée en vigueur le 15 mai 2004

Modifié par : Décret n°2004-412 du 10 mai 2004 - art. 1 () JORF 15 mai 2004

I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :
1° Le chef d'établissement ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
III. - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
IV. - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2004
Sortie de vigueur le 11 septembre 2005
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Commentaires7


M. Fromion Yves · Questions parlementaires · 13 mai 2008

L'article 31 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) prévoit que deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées sont membres du conseil de discipline. L'article 2 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale précise que les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause sont entendus par le conseil de discipline. […] L'article 3 du décret du 18 décembre 1985 précité prévoit qu'avant l'examen d'une affaire déterminée par le conseil de discipline, […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 18 mai 2004

En application de l'article 3 du décret n° 85-924 modifié du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit notamment les droits et les devoirs des élèves. […] Le règlement intérieur d'un établissement scolaire comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. […] C'est ainsi qu'un projet de décret, modifiant l'article 31 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à la composition du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement, est en cours de signature. […]

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 20 avril 2004

En application de l'article 3 du décret n° 85-924 modifié du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit notamment les droits et les devoirs des élèves. […] Le règlement intérieur d'un établissement scolaire comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. […] C'est ainsi qu'un projet de décret, modifiant l'article 31 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à la composition du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement, est en cours de signature. […]

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Décisions42


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 février 2012, n° 0900490
Annulation

[…] Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret susvisé du 30 août 1985, applicable à la décision attaquée dès lors que la procédure disciplinaire a été initiée avant l'entrée en vigueur des disposions du livre V du code de l'éducation, résultant du décret susvisé du 15 mai 2009 : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 13 janvier 2004, 01LY02675, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2010, n° 0901407
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 18 décembre 1985, alors en vigueur : « Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article 31, alinéa 4, du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. […]

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