Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 31-1 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 5 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret susvisé du 30 août 1985 alors en vigueur : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, […] qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 18 décembre 1985 alors en vigueur : "Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article 31, alinéa 4, du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. […]
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[…] 30-02-02-01 […] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent. » ;
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 295023, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de l'article 1 er de la loi du 15 mars 2004 : Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, […] le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes (…) ; qu'aux termes du II de l'article 31 du même décret : Le conseil de discipline (…) a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article. ; […]
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L'article 31 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement donne compétence au conseil de discipline pour prononcer les sanctions d'exclusion temporaire supérieure à huit jours et d'exclusion définitive. […]
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