Article 40 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-63 (V)

Entrée en vigueur le 30 août 1985

Est créé par : Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985

Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable [*attributions*] de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
Entrée en vigueur le 30 août 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 mars 2008, n° 0501368
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : « Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. […]

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