Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 40 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/08/1985
Entrée en vigueur le 30 août 1985
Est créé par : Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985
Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable [*attributions*] de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 20 mars 2008, n° 0501368
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : « Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. […]
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