Article 45 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1985
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Version01/09/2004
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Version27/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-67 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2005

Modifié par : Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 7 () JORF 27 avril 2005

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par le décret pris pour l'application de l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Entrée en vigueur le 27 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 9 novembre 2009, n° 0701129
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissement publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 30 août 1985 susvisé : «L'agent comptable tient la comptabilité générale(…). » ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. » ; que l'article 45 du même décret rajoute : « Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. » ; […]

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