Article 46 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

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Version30/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-68 (V)

Entrée en vigueur le 30 août 1985

Est créé par : Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
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Entrée en vigueur le 30 août 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 9 novembre 2009, n° 0701129
Rejet

[…] Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissement publics locaux d'enseignement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 30 août 1985 susvisé : «L'agent comptable tient la comptabilité générale(…). » ; […] les règlements, les décisions de justice et les conventions. » ; que l'article 45 du même décret rajoute : « Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. » ; qu'enfin l'article 46 du décret du 30 août 1985 susvisé précise : « Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. […]

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