Article 47 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-69 (V)

Entrée en vigueur le 30 août 1985

Est créé par : Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
- soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 30 août 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 21 avril 2009, n° 08/04329
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que cette opération est prévue par l'article 47 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les paragraphes 4134 et 4135 de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 et les articles 126 et 139 du Code de recouvrement des créances publiques ;

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  • Tribunaux de commerce·
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  • Sociétés·
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  • Mainlevée

2Cour d'appel de Rennes, 21 avril 2009, n° 08/04329
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que cette opération est prévue par l'article 47 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les paragraphes 4134 et 4135 de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 et les articles 126 et 139 du Code de recouvrement des créances publiques ;

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  • Mainlevée

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juin 2010, 09-67.852, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] que l'objet de l'admission en non valeur est d'éviter qu'il ne soit tenu, remises de comptes après remises de comptes, de justifier des causes qui empêchent le comptable de recouvrir les créances ; Que cette opération est prévue par l'article 47 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les paragraphes 4134 et 4135 de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 et les articles 126 et 139 du Code de recouvrement des créances publiques ; Que si l'admission en non valeur d'une créance a pour résultat d'apurer les prises en charge, […]

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