Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 47 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 1985
Est créé par : Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985
- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
- soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
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[…] Que cette opération est prévue par l'article 47 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les paragraphes 4134 et 4135 de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 et les articles 126 et 139 du Code de recouvrement des créances publiques ;
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[…] Que cette opération est prévue par l'article 47 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les paragraphes 4134 et 4135 de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 et les articles 126 et 139 du Code de recouvrement des créances publiques ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juin 2010, 09-67.852, Inédit
[…] Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] que l'objet de l'admission en non valeur est d'éviter qu'il ne soit tenu, remises de comptes après remises de comptes, de justifier des causes qui empêchent le comptable de recouvrir les créances ; Que cette opération est prévue par l'article 47 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les paragraphes 4134 et 4135 de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 et les articles 126 et 139 du Code de recouvrement des créances publiques ; Que si l'admission en non valeur d'une créance a pour résultat d'apurer les prises en charge, […]
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