Décret n°85-924 du 30 août 1985
Article 56 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/08/1985
Entrée en vigueur le 30 août 1985
Est créé par : Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
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