Article 56 du Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.Abrogé

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Version30/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-78 (V)

Entrée en vigueur le 30 août 1985

Est créé par : Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
Entrée en vigueur le 30 août 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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