Décret n°52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1952
Dernière modification : 18 décembre 2021

Commentaires3


M. Vialatte Jean-Sébastien · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

Les salaires forfaitaires introduits par le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié comportent 20 catégories. Ils servent de base au calcul des contributions dues par les armateurs, des cotisations et pensions des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines. Ils sont revalorisés au 1er avril de chaque année. La revalorisation est établie en référence à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, en application des articles L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

 

M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Si l'on se réfère au décret n° 52-540 du 7 mai 1952, il existe un régime dérogatoire pour les titulaires de pensions jusqu'à la 9e catégorie.

 

M. Aschieri André · Questions parlementaires · 31 juillet 2000

Afin de résoudre cette situation anormale et injuste, qui pèse gravement sur la vie quotidienne des marins et de leur famille en cas de maladie, il souhaite savoir si une modification de l'article 4 du décret de la loi des codes et pensions du 7 mai 1952 est envisageable. Ainsi, le calcul des cotisations pour la validation des services et la couverture sociale serait basé sur 50 % du salaire forfaitaire avec validation complète des arrêts maladie pour la retraite.

 

Décisions53


1Tribunal administratif de Polynésie française, 10 décembre 2013, n° 1300251

Rejet — 

[…] Vu le code des transports, en particulier ses articles L. 1801-2, L. 5775-1 et L. 5775-4 ; Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et notamment son article L. 42 applicable en Polynésie française ; Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié ; Vu le décret n° 68-902 du 7 octobre 1968 modifié ; Vu le décret n° 90-1137 du 21 décembre 1990 modifié ;

 

2Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00172

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2013, régulièrement notifiées à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Z… ès qualités, sollicite l'infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de déclarer l'action prescrite au regard de l'article 11 du décret no59-1337 du 20 novembre 1959, de débouter le salarié de toutes ses demandes et a sollicité l'allocation d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

3Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00169

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2013, régulièrement notifiées à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître X… ès qualités, sollicite l'infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de déclarer l'action prescrite au regard de l'article 11 du décret no59-1337 du 20 novembre 1959, de déclarer l'action irrecevable en ses demandes dirigées contre la société BRUFEY FRERES, de débouter le salarié de toutes ses demandes et a sollicité l'allocation d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche, et notamment l'article 14, modifiant l'article 55 de la loi du 12 avril 1941 ;
Vu le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 modifié par le décret n° 51-326 du 14 mars 1951 et par le décret n° 51-1237 du 30 octobre 1951,
Article 1

I.-Les entreprises d'armement maritime procèdent au calcul des cotisations patronales et salariales, mentionnées à l'article L. 5553-1 du code des transports et à l'article 4 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, dues pour leurs salariés affiliés au régime spécial des marins, selon les modalités fixées par l'article L. 5553-5 du code des transports et par l'article 5 du décret du 17 juin 1938 précité. Les marins non-salariés procèdent au calcul de ces mêmes cotisations dues à titre personnel selon les mêmes modalités.
II.-Le montant des cotisations est déterminé par application aux salaires forfaitaires de la catégorie de classement du marin, fixée par la grille du III du présent article, des taux prévus par l'article L. 5553-1 du code des transports, l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins et les articles 6 et 6-1 du décret du 17 juin 1938 précité.
Le montant des salaires forfaitaires est fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.
III-Les vingt catégories de classement des fonctions des marins sont définies dans la grille suivante :


Catégories

COMMERCE

PLAISANCE

PECHE

Pont

Machine

Service général

1re

Apprenti.

Apprenti.

Apprenti.

Apprenti à la pêche
Apprenti exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

2e

Matelot de moins de 18 ans

Matelot de moins de 18 ans

Matelot de moins de 18 ans

Matelot-ouvrier de moins de 18 ans exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

3e

Elève officier.
Matelot léger.
Matelot patron (embarqué seul) pratiquant la navigation côtière.

Garçon, serveuse, femme de chambre, hôtesse, agent de propreté ayant moins de 5 ans de navigation

Equipier sur un navire à utilisation commerciale armé en navigation côtière

Matelot léger à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.
Matelot à la petite pêche.
Matelot-ouvrier exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines.
Matelot-patron sur navire de tout tonnage armé à la petite pêche.
Garçon à la grande pêche, titulaire du certificat de matelot ayant moins de 60 mois de navigation.
Agent du service général à la pêche côtière ou à la petite pêche

4e

Matelot

Nettoyeur

Garçon, serveuse, femme de chambre, hôtesse, agent de propreté ayant plus de 5 ans de navigation et services assimilés et non titulaire d'un diplôme exigé pour le classement en 5ème catégorie
Aide de cuisine

Matelot à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche.
Aide ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche.
Matelot chargé de la cuisine sur navire de jauge brute inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.
Aide de cuisine à la grande pêche.
Garçon à la grande pêche, non titulaire du certificat d'apprentissage maritime, ayant plus de 60 mois de navigation.
Matelot-ouvrier exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux culture marines et apte à la conduite de ces navires ou embarcations
Marin chef d'équipe exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

5e

Matelot totalisant 60 mois de navigation.
Matelot qualifié.
Matelot qualifié titulaire du certificat de matelot âgé de 21 ans et totalisant 36 mois de navigation effective au service du pont au commerce
Matelot, titulaire d'un titre professionnel totalisant 60 mois de navigation

Nettoyeur et soutier titulaires d'un certificat d'apprentissage maritime totalisant 60 mois de navigation

Garçon, serveuse, hôtesse, agent de propreté, aide de cuisine ayant 5 ans de navigation et titulaires d'un titre professionnel de l'hôtellerie ou du tourisme de niveau V.

Marin pêcheur qualifié à la petite pêche, pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, de 21 ans et avec 36 mois de navigation effective.
Marin pêcheur qualifié, titulaire du certificat de matelot, de 21 ans au moins et avec 36 mois de navigation
Marin pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat de marin pêcheur qualifié
Patron, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation, sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux armé à la pêche côtière.
Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.
Matelot de pêche côtière, pêche au large ou grande pêche, titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.
Ramendeur, sur navire de pêche au large et de grande pêche.
Sous-chef de fabrication, sur navire de grande pêche.
Calier.
Treuilliste, sur navire de grande pêche.
Ouvrier mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, titulaires d'un titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute inférieure à 100 tonneaux.
Ouvrier mécanicien sur navire de pêche côtière.
Garçon à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation.
Aide de cuisine à la grande pêche titulaire du certificat d'apprentissage maritime et justifiant de 60 mois de navigation ou du certificat de fin d'études d'un cours d'aide de cuisine d'une école d'apprentissage maritime ou d'un titre admis en équivalence par le ministre chargé de la mer.
Marin chef d'équipe exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines et apte à la conduite de ces navires ou embarcations
Marin cadre exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines

6e

Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité de navire de moins de 6 tonneaux armé à la navigation côtière avec au moins un matelot.
Patron de navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.
Charpentier non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé.
Second-maître.

Mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire ayant une machine de moins de 100 CV (non titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé).
Ouvrier mécanicien et électricien non titulaires d'un certificat d'ouvrier spécialisé.

Magasinier, deuxième boulanger, deuxième pâtissier, deuxième cambusier, chef d'office, chef de salon (toutes classes).
Troisième cuisinier sur les navires des classes I, II et III.
Maître d'hôtel, deuxième cuisinier, premier boulanger, premier cambusier, premier boucher, sur les navires des classes IV et V.
Barman, barmaid.
Chef hôtesse.
Chef boutiquière.
Chef adjoint de secteur hôtelier.

Chef de bord sur un navire à utilisation commerciale armé en navigation côtière

Patron sur navire de jauge brute inférieure à 6 tonneaux, armé à la petite pêche.
Patron de navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux, armé à la petite pêche.
Second pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux, armé à la pêche au large.
Mécanicien titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux, armé à la petite pêche, dont l'équipage, mécanicien compris, se compose d'au moins deux marins.
Mécanicien titulaire du permis de conduire, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 6 tonneaux, armé à la pêche côtière (un seul mécanicien par navire).
Ouvriers mécanicien, électricien et électricien-frigoriste, sans titre professionnel, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.
Cuisinier, sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux.
Frigoriste
Second pont pêche côtière sur navire de jauge brute supérieure ou égale à 25 tonneaux
Marin chef d'entreprise exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines.

7e

Maître d'équipage.
Charpentier titulaire d'un certificat d'ouvrier spécialisé et maître charpentier.
Chef timonier.

Maître électricien.
Pompiste de navire pétrolier.
Ouvriers mécanicien et électricien titulaires d'un certificat adapté à la fonction ou justifiant de 5 ans de navigation effective accomplie en qualité d'ouvrier au cours d'embarquements consécutifs au service d'une ou plusieurs entreprises.
Ouvriers mécanicien et électricien, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime.

Deuxième cuisinier sur les navires des classes II et III.
Cuisinier d'équipage maître d'hôtel sur les navires des classes III.
Cuisinier chargé des vivres, intendant, chef de cuisine sur les navires des classes IV et V.
Chef écrivain
chef infirmier, chef linger, chef buandier, premier cambusier.
Chef sommelier, premier boulanger, premier boucher, chef de partie, chef de bordée, chef caviste, sur les navires des classes I, II et III.
Maître d'hôtel sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes.
Chef de secteur hôtelier.
Infirmier diplômé de l'Etat

Patron breveté ou titulaire du certificat de capacité sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux, armé à la pêche côtière.
Second pont et machine sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux, armé à la pêche au large.
Mécanicien, titulaire du certificat de motoriste à la pêche, sur navire de jauge brute inférieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.
Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.
Maître d'équipage sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.
Chef ramendeur sur navire de grande pêche ou de pêche au large.
Spécialiste des machines de traitement du poisson.
Chef de fabrication sur navire de grande pêche.
Ouvriers mécanicien, ouvrier électricien et ouvrier électricien-frigoriste, titulaires d'un titre professionnel sur navire de pêche au large de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ou sur navire de grande pêche.
Cuisinier, sur navire de grande pêche.
Boulanger, sur navire de grande pêche.
Marin cadre exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines et apte à la conduite de ces navires ou embarcations

8e

Maître d'équipage sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.
Patron titulaire du certificat de capacité sur navire de 6 à 20 tonneaux armé à la navigation côtière.

Maître mécanicien et maître électricien sur navires dits à caractéristiques techniques poussées.

Intendant et chef de cuisine sur les navires de la classe III.
Maître d'hôtel sur les navires des classes I et II.
Intendant sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes.
Sous-chef de réception.

Equipier sur un navire à utilisation commerciale armé en cabotage et long cours

Patron, breveté ou titulaire du certificat de capacité, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.
Mécanicien titulaire du certificat de motoriste à la pêche sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux armé à la pêche côtière.
Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.
Capitaine de navire ou marin chef d'entreprise exerçant à bord de navires ou embarcations armés aux cultures marines et apte à la conduite de ces navires ou embarcations

9e

Assistant officier stagiaire.
Patron breveté de bateau de 6 à 20 tonneaux de jauge brute armé à la navigation côtière.
Second et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.
Hydrographe de 3ème classe et stagiaire
Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au long cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et d'une puissance inférieure à 5 000 CV

Assistant officier stagiaire.
Second mécanicien et chef de quart sur remorqueur ou engin portuaire.

Assistant officier stagiaire.
Intendant, chef de cuisine et chef de cuisine adjoint sur les navires des classes I et II.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 50 tonneaux armé à la pêche au large.
Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.
Lieutenant et chef de quart sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.
Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.

10e

Assistant officier titulaire.
Lieutenant sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes.
Lieutenant sur remorqueur de haute mer et d'assistance.
Officier radio de 2e classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté.
Chef de quart sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 1500 CV et moins de 10 200 CV
Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et d'une puissance comprise entre 5 000 et à 35 000 CV
Lieutenant chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure à 20 000 CV
Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000
Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV
Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Assistant officier titulaire.
Officier mécanicien sur navire de charge de moins de 6 000 tonnes.
Officier mécanicien sur remorqueur de haute mer et d'assistance.

Assistant officier titulaire sur paquebot.

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux et inférieure à 100 tonneaux armé à la pêche au large.
Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.
Lieutenant et chef de quart sur navire armé à la grande pêche.
Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

11e

Lieutenant sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV.
Lieutenant sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux de jauge brute.
Officier radio de 2e classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté.
Officier radio de 1re classe ayant moins de 10 ans d'ancienneté.
Capitaine de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.
Hydrographe de 1ère et 2ème classe
Capitaine sur refouleurs ou élévateurs de moins de 700CV
Capitaine sur porteurs à déblais automoteurs de moins de 300CV
Capitaine sur dragues à godets moins de moins de 300CV
Capitaine sur dragues aspiratrices à désagrégateur de moins de 700CV
Second sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 700CV et moins de 3000 CV
Capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de moins de 700CV
Chef de quart sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 10 200 CV
Lieutenant sur navire de charge comportant des aménagements fixes pour au moins 50 passagers de moins de 6 000 tonnes.
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV
Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1000 TJB et de puissance inférieure à 35 000 CV
Lieutenant et chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance supérieure à 20 000 CV
Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 35 000 CV
Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 CV et 20 000 CV
Bénévoles de la SNSM

Officier mécanicien sur navire de charge de 6 000 à 100 000 tonnes ou de moins de 35 000 CV.
Officier mécanicien sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux.
Chef mécanicien de remorqueur ou d'engin portuaire d'au moins 20 tonneaux non classé dans une catégorie supérieure.
Officier électroniciens et systèmes de la marine marchande breveté à bord de paquebot de moins de 8000 tonneaux et navires de charge de moins de 10 000 tonneaux ou de puissance inférieure à 3500CV.
Chef mécanicien sur refouleurs ou élévateurs de moins de 700CV
Chef mécanicien sur porteurs à déblais automoteurs de moins de 300CV
Chef mécanicien sur dragues à godets de moins de 300CV
Chef mécanicien sur dragues aspiratrices à désagrégateur de moins de 700CV
Chef mécanicien sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de moins de 700CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté sur paquebot de moins de 8 000 tonneaux.

12e

Lieutenant sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.
Lieutenant sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.
Second capitaine de cargo de moins de 6 000 tonnes.
Officier radio de 1re classe ayant plus de 10 ans d'ancienneté.
Second capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance.
Patron de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une jauge inférieure à 200 tonneaux et une puissance de machine inférieure à 500 CV.
Capitaine de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière.
Patron de bateau de navigation côtière de plus de 20 tonneaux.
Patron de vedette de pilotage de plus de 20 tonneaux.
Patron de bateau de passage des îles armé à la navigation côtière.
Capitaine sur bacs de rivière et d'estuaire de longueur au moins égale à 30 mètres et d'une capacité d'embarquement au moins égale à 100 passagers
Chef mécanicien breveté d'une vedette de ravitaillement des phares d'une puissance de plus de 150 CV
Capitaine hydrographe
Capitaine sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 300CV et moins de 700 CV
Second sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 3000 CV
Second sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 1500 CV et moins de 300 CV
Second sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 3000 CV et moins de 10 200 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 35 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure 20 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 10 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV
Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV
Lieutenant ou chef de quart sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 CV et 35 000 CV

Officier mécanicien sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.
Officier mécanicien sur navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.
Second mécanicien de cargo de moins de 6 000 tonnes.
Second mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance.
Chef mécanicien de remorqueur sortant des ports et rades dans les limites de la navigation côtière ayant une machine d'une puissance d'au moins 100 CV.
Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé à la navigation côtière.
Chef mécanicien de bateau de passage des îles ayant une machine d'au moins 100 CV.
Officier électroniciens et systèmes de la marine marchande breveté à bord de paquebot de 8000 tonneaux ou plus et navires de charge de plus de 10 000 tonneaux ou de puissance supérieure à 3500CV ou de navire à vocation scientifique et technique..
Chef mécanicien sur bacs de rivière et d'estuaire de longueur au moins égale à 30 mètres et d'une capacité d'embarquement au moins égale à 100 passagers
Chef mécanicien sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 300CV et moins de 700 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5000 et 35 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure 20 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 10 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Commissaire ayant moins de 10 ans d'ancienneté, embarqué sur paquebot de plus de 8 000 tonneaux.

Chef de bord sur un navire à utilisation commerciale armé en cabotage et longs cours

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.
Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.
Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.
Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large et sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

13e

Capitaine de remorqueur ayant de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.
Capitaine sur refouleurs ou élévateurs de plus de 700 CV
Capitaine sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 700 CV
Capitaine sur dragues à godets de plus de 300 CV
Capitaine sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 700 CV et moins de 3000 CV
Capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 700 CV et moins de 1500 CV

Chef mécanicien de remorqueur de 200 à 300 tonneaux de jauge ou d'une puissance de machine de 500 à 700 CV.
Chef mécanicien sur refouleurs ou élévateurs de plus de 700 CV
Chef mécanicien sur porteurs à déblais automoteurs de plus de 700 CV
Chef mécanicien sur dragues à godets de plus de 300 CV
Chef mécanicien sur dragues aspiratrices à désagrégateur de plus de 700 CV et moins de 3000 CV

Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 250 tonneaux et inférieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.
Second, pont et machine, sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.
Radioélectricien ayant plus de 12 mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

14e

Second capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.
Chef de radio de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes.
Chef radio de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.
Second capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 10 200 CV
Second capitaine sur navire de charge comportant des aménagements fixes pour au moins 50 passagers de moins de 6 000 tonnes.
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5000 et 10 000 CV

Second mécanicien de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV
Officier chef de poste électronicien et systèmes de la marine marchande à bord de paquebot de moins de 8000 tonneaux et navires de charge de moins de 10 000 tonneaux ou de puissance inférieure à 3500CV.
Officier électronicien responsable

15e

Second capitaine de paquebot.
Second capitaine de navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV.
Chef radio de navire de charge de plus de 100 000 tonnes.
Chef radio de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.
Capitaine de cargo de moins de 1 500 tonnes.
Capitaine de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV.
Capitaine de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV
Second capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Second mécanicien de paquebot.
Second mécanicien sur navire de charge de plus de 14 000 tonnes ou de puissance supérieure à 20 000 CV.
Chef mécanicien de cargo de moins de 1 500 tonnes.
Chef mécanicien de remorqueur de haute mer et d'assistance jaugeant plus de 300 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 700 CV.
Chef mécanicien de bateau porte-pilotes jaugeant plus de 100 tonneaux ou d'une puissance supérieure à 500 CV.
Officier chefs de poste électronicien et systèmes de la marine marchande à bord de paquebot de plus de 8000 tonneaux ou plus et navires de charge de plus de 10 000 tonneaux ou de puissance supérieure à 3500CV.
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV
Second mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Médecin stagiaire.
Commissaire ayant plus de 10 ans d'ancienneté ou commissaire chef de service.

Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.
Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.

16e

Capitaine de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes.
Capitaine de bateau baliseur, catégorie A, armé au cabotage
Capitaine sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 3000 CV et moins de 10 200 CV.
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Chef mécanicien de cargo de 1 500 à 3 000 tonnes.
Chef mécanicien de baliseur, catégorie A, armé au cabotage.
Chef mécanicien d'un navire océanographique et de frégate météorologique
Chef mécanicien sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 3000 CV et moins de 10 200 CV.
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3500 et 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV
Officier électronicien supérieur

17e

Capitaine de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.
Capitaine d'un navire océanographique et de frégate météorologique
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Chef mécanicien de cargo de 3 000 à 6 000 tonnes.
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance inférieure à 5 000 CV

Médecin titulaire ayant 3 ans d'ancienneté.

Capitaine et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.

18e

Capitaine de navire de charge de 6 000 à 14 000 tonnes.
Capitaine d'un navire fruitier
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Chef mécanicien de navire de 6 000 à 14 000 tonnes.
Chef mécanicien sur dragues aspiratrices en marche, dragues à bennes porteuses automotrices de plus de 10 200 CV.
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge inférieure à 1000 TJB et de supérieure à 35 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 5 000 et 10 000 CV

Médecin titulaire ayant 10 ans d'ancienneté.

19e

Capitaine de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.
Capitaine de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance t de puissance supérieure à 35 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB comprise entre 20 000 et 35 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance t de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Chef mécanicien de paquebot de moins de 8 000 tonneaux.
Chef mécanicien de navire de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV.
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 1 000 et 3 500 TJB et de puissance t de puissance supérieure à 35 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance t de puissance comprise entre 10 000 et 20 000 CV

Médecin titulaire ayant 20 ans d'ancienneté.

20e

Capitaine de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.
Capitaine de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV
Capitaine sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8 000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

Chef mécanicien de paquebot de plus de 8 000 tonneaux.
Chef mécanicien de navire de charge de plus de 100 000 tonnes ou de puissance supérieure à 35 000 CV.
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge comprise entre 3 500 et 8 000 TJB et de puissance supérieure à 35 000 CV
Chef mécanicien sur navire de transport de passagers armés au longs cours ou au cabotage de jauge supérieure à 8000 TJB et de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV

IV.-Pour les navires dont la date de délivrance de l'acte de francisation est postérieure au 31 décembre 2001, l'expression " tonneau " ou " tonneau de jauge brute " utilisée pour définir les catégories prévues au III s'entend d'une unité de mesure " V " calculée selon la formule suivante :
V = Lo × la × Te
2,83
Lo = longueur hors tout du navire
la = largeur maximale du navire
Te = tirant d'eau calculé à partir d'une formule théorique :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041936743

V.-Les marins exerçant à bord des navires ou embarcations armés aux cultures marines-petite pêche sont classés d'après les fonctions remplies par eux selon les modalités fixées pour les marins exerçant à bord de navire armé à la petite pêche.

Article 1-bis

I.-Les marins en activité, dont les fonctions sont classées dans l'une des treize premières catégories de la grille de classement du III de l'article 1er et qui ont cotisé pendant 120 mois dans la même catégorie sont, lorsqu'ils continuent d'exercer des fonctions relevant du même classement, placés dans la catégorie immédiatement supérieure. Entrent également en compte, pour ce surclassement, les périodes cotisées pendant lesquelles les marins ont été classés dans des fonctions et des catégories supérieures.
Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 14e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 15e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 14e catégorie.
Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 15e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 16e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 15e catégorie.
Les marins ayant cotisé pendant au moins 120 mois pour l'exercice de fonctions classées en application de la grille de classement du III de l'article 1er dans la 16e catégorie ou une catégorie supérieure sont classés dans la 17e catégorie lorsqu'ils exercent des fonctions relevant de la 16e catégorie.
II.-Pour les marins qui exercent des fonctions de président des comités des pêches maritimes et des élevages marins et des comités de la conchyliculture, la catégorie de référence pour déterminer le bénéfice du surclassement de deux catégories prévu au 6° de l'article L. 5552-16 du code des transports, est la moyenne des catégories affectées aux emplois embarqués au cours de la période des douze mois précédant le début du mandat de président, calculée au prorata de la durée de chacune d'elles et arrondie à l'entier supérieur. Cette catégorie de référence est recalculée à chaque nouveau mandat dès lors que le marin reprend la navigation à l'issue d'un mandat.
III.-La mise en œuvre du classement dans la catégorie supérieure des marins relève de la compétence de l'établissement national des invalides de la marine. Le classement dans la catégorie supérieure des marins fait l'objet d'une décision individuelle du directeur de cet établissement et est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.

Article 2

Pour les jeunes gens embarqués en surnombre, à titre de stagiaires, en vertu d'une décision spéciale de l'armement, visée par l'administrateur des affaires maritimes, les cotisations sont calculées sur la rémunération effective, lorsque celle-ci est inférieure au salaire forfaitaire.

Les commissaires chefs de service qui, à l'intérieur de leur compagnie, bénéficient, par rapport aux officiers du pont et de la machine, d'assimilations plus avantageuses que celles prévues au tableau de l'article 1er ci-dessus, pourront faire l'objet d'un surclassement par décision spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme chargé de la marine marchande, compte tenu de l'importance du navire sur lequel ils sont embarqués et de la ligne qu'il dessert.

Les marins bénéficiant d'une autorisation de l'établissement national des invalides de la marine pour le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins dans un emploi non embarqué, sont classés dans la catégorie du dernier emploi embarqué avant l'interruption de la navigation. En cas de variation de la catégorie au cours des trois derniers mois précédant la mission à terre, sera retenue la moyenne des catégories au prorata de la durée effectuée dans chaque catégorie.
Les marins bénéficiant d'une autorisation de maintien d'affiliation, en application des 5° à 7° et 9° de l'article L. 5552-16 du code des transports et classés au regard de leur dernière fonction embarquée, peuvent être classés dans une catégorie supérieure, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir en continuant à naviguer, par décision individuelle du ministre chargé de la mer. Cette décision est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.
Ces périodes sont prises en compte pour le classement dans la catégorie supérieure décennal.