Décret n°54-1023 du 13 octobre 1954 portant règlement d'administration public et relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitation à loyer modéré.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 octobre 1954
Dernière modification : 16 octobre 1954

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 14 juin 1991, 70950, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 ; Vu le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, 7 SS, du 9 février 1996, 154020, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 décembre 1994, 100478, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) rejette les demandes présentées par M. X… devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

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Versions du texte

Article 1

Le présent statut s'applique aux personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux, intercommunaux et communaux, titularisés dans un emploi permanent à temps complet, sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial.


Le conseil d'administration fixe, par délibération soumise à approbation, la liste des emplois permanents dont les titulaires sont soumis au présent statut.

Pension et sécurité sociale. :
Article 86

Les offices comptant au moins un emploi permanent à temps complet dont le titulaire est tributaire du statut institué par le présent décret sont obligatoirement immatriculés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945.


Toutefois, les agents qui, à la date de la publication du présent décret, bénéficieraient d'un régime de retraites plus avantageux, conservent le bénéfice de ce régime.