Article 3 du Décret n°76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/1976
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Version25/10/2010
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Version01/06/2013
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Version31/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R733-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2014

Modifié par : Décret n°2014-381 du 28 mars 2014 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 :
1° En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1° de l'article 2 procèdent aux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction.
Les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 sont responsables de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction.
S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés au 1° de l'article 2 assurent leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus ;
2° Les services mentionnés au 1° et au 2° de l'article 2 peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article 2 du présent décret et du 1° du présent article ;
3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 en informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ;
4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2° de l'article 2 assurent l'exécution des travaux mentionnés au précédent alinéa, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, de celles du 1° du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Commentaires4


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Le ministre de l'intérieur ne fait pas application de l'article L. 218-58 du code de l'environnement cité par le parlementaire, aux termes duquel « l'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer ». […] En effet, aux termes de l'article 2 du décret 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de déminage, « sur l'ensemble du territoire national, […]

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Une ordonnance de 2005 reprise dans l'article L. 218-58 du code de l'environnement stipule que « l'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'État en mer ». […]

 Lire la suite…

M. François Loncle · Questions parlementaires · 26 février 2013

Ainsi, conformément à l'article 2 du décret précité, les opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs non chimiques relèvent de la compétence du ministère de l'intérieur sur les terrains civils. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 août 2015, n° 1105065
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 3. Considérant, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 : « Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont de la compétence : / Du ministre de l'intérieur, en tout temps, sur terrain civil, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret (…) » ;

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2Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 24 novembre 1978, 02020 02150 02853 02882, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Le Gouvernement n'a donc pas, en autorisant sa création, réalisé un transfert de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé. [2] En approuvant par un décret du 4 mars 1976 l'article 3 des statuts de la Compagnie générale des matières nucléaires qui autorise "la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés se rapportant à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 16BX00976, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs, en vigueur à la date de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne sur la demande dont il avait été saisi par la SNC de Labourdette le 23 août 2006 : « Sur 1'ensemble du territoire national, […]

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