Décret n°76-225 du 4 mars 1976
Article 4 du Décret n°76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2014
Modifié par : Décret n°2014-381 du 28 mars 2014 - art. 2
I. - Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'Etat, de la délivrance d'un titre d'occupation unilatéral ou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs.
L'étude historique et technique répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, une estimation de leur répartition, de la quantité par zone et de la profondeur d'enfouissement à laquelle ils se trouvent.
L'étude historique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequel sont délimitées les zones suspectées de receler des engins pyrotechniques.
II. - Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une opération de dépollution afin d'assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
Dès que l'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Le cas échéant, si l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de conduire une opération de dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis.
L'étude historique et technique, l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués, pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation du terrain.
Commentaires • 3
Une ordonnance de 2005 reprise dans l'article L. 218-58 du code de l'environnement stipule que « l'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'État en mer ». […]
Lire la suite…[…] engins et explosifs sont de la compétence du ministre de l'intérieur, en tout temps, sur terrain civil, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, […] du ministre de la défense, en tout temps, sur terrain militaire ou terrain placé sous la responsabilité des armées, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 60-01-04-01 […] 3. Considérant, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 : « Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont de la compétence : / Du ministre de l'intérieur, en tout temps, sur terrain civil, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret (…) » ;
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[…] – le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié ; […] Article 1 er : La requête de la société SOLEAM est rejetée.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2013, n° 1100868
[…] . l'arrêté attaqué délivre l'autorisation en l'absence de réalisation des mesures de dépollution pyro-technique prévues par l'article 4 du décret n°76-225 du 4 mars 1976 et l'article 4 du décret n°2010-1261 du 22 octobre 2010 ;
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Le ministre de l'intérieur ne fait pas application de l'article L. 218-58 du code de l'environnement cité par le parlementaire, aux termes duquel « l'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer ». […] En effet, aux termes de l'article 2 du décret 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de déminage, « sur l'ensemble du territoire national, […]
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