Décret n°76-225 du 4 mars 1976
Article 4-1 du Décret n°76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2014
Est créé par : Décret n°2014-381 du 28 mars 2014 - art. 2
Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article 4-9, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :
1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'
article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'
article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13 mars 2017, 15MA00945, Inédit au recueil Lebon
[…] – aucune installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), telle que définie par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, n'a été exploitée sur le site et il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 512-6 et L. 514-20 du même code ; […] – le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié ;
Lire la suite…- Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
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