Article 4-5 du Décret n°76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R733-9 (VD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2014

Est créé par : Décret n°2014-381 du 28 mars 2014 - art. 2

I. - En cas de cession d'un bien immobilier de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont effectuées en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, dans les conditions définies par la présente section.
II. - Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les opérations de dépollution pyrotechnique sont conduites, à ses frais, par l'acquéreur.
III. - Lorsque la cession intervient en application d'autres dispositions, notamment de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, si le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique excède le prix de vente du terrain, l'Etat n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix de vente du terrain.

Entrée en vigueur le 31 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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