Article 3 du Décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines

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Version25/03/1983
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Version17/10/2006
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 25 mars 1983

Il est institué, sous la présidence du commissaire de la République, une commission des cultures marines dans chaque circonscription définie par un arrêté du ministre chargé des cultures marines.
Chaque commission comprend :
Un administrateur des affaires maritimes ;
Un chef du service maritime ou son représentant ;
Un directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
Un directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Deux élus désignés par le conseil général ou par le conseil régional, selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs départements ;
Une délégation professionnelle de huit membres composée, en fonction de l'ordre du jour, soit de représentants de la conchyliculture, soit de représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit de représentants de l'une et l'autre activités.
Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de désignation, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, des membres composant cette délégation professionnelle dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Le préfet maritime est tenu informé des réunions de la commission et peut, le cas échéant, s'y faire représenter à titre consultatif.
Des personnalités qualifiées des organismes de crédit spécialisés peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1983
Sortie de vigueur le 17 octobre 2006
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Décisions6


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 mars 2015, n° 1200929
Rejet

[…] M. Y soutient que : — l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; — la préfète s'est crue liée par l'avis – prévu par l'article 3 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 – de la commission des cultures marines dont il a repris la motivation ; — sa I n'a fait l'objet ni d'une enquête administrative, ni d'une enquête publique, contrairement aux dispositions de l'article 14 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ; — la préfète devra justifier que la composition de la commission des cultures marines siégeant à La Rochelle était conforme aux dispositions de l'article 2 du décret du 22 mars 1983 et de l'arrêté du 6 juillet 2010 ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2012, n° 1202428
Annulation

[…] Elles soutiennent que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les travaux de mise en place des filières ont débuté le 17 août 2012 et sont particulièrement importants vu qu'ils portent sur une surface de 426 hectares ; […] qu'en effet, le comité régional de la conchyliculture n'avait pas qualité pour obtenir l'autorisation de travaux accordée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […] que l'arrêté n'a pas été précédé de l'avis de l'IFREMER et de la commission des cultures marines requis par l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 14 janvier 2016, n° 1301536
Annulation

[…] — la commission des cultures marines n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 3 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ; les arrêté querellés font état d'un avis rendu par la commission des cultures marines sans que cet avis ne soit ni daté ni circonstancié ;

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