Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
Article 3 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/1985
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Version28/10/2007
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Version01/11/2011
Entrée en vigueur le 26 octobre 1985
Est créé par : Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985
Lorsqu'elle intervient en application du 2° ou du 3° de l'article 1er du présent décret, la mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève l'intéressé.
Elle ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, qui définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exerçent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des fonctionnaires intéressés. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.
Elle ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, qui définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exerçent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des fonctionnaires intéressés. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.
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