Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
Article 24 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine.
Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.
Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d'origine.
Commentaires • 12
En effet, conformément à l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 « l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé ».
Lire la suite…2 Décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 3 Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. […] territoriale8, qui est rédigé dans les mêmes termes que l'article 24 du décret homologue applicable à la fonction publique de l'Etat. […] Or vous avez fondé cette solution sur les dispositions de l'article 7 du décret « positions » applicable à la fonction publique de l'Etat, qui sont tout à fait similaires à celles de son article 24.
Lire la suite…Décisions • 126
[…] — le décret n°85-986 du 16 septembre 1985, […] Aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive des fonctions : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, […]
Lire la suite…[…] — la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 85-685 du 16 septembre 1985 ; dès lors qu'il a présenté une demande de renouvellement de son détachement pour une durée de trois ans le 8 mars 2020 et qu'il a reçu le jour même un avis favorable verbal du vice-président de l'Eurométropole, l'arrêté contesté doit être regardé comme mettant fin de manière anticipée à son détachement à compter du 1er juillet 2020 et il appartenait à la métropole de maintenir sa rémunération jusqu'à la fin de la période de trois ans, à savoir le 30 juin 2023, sauf à ce qu'il soit réintégré dans son administration d'origine ; […] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 16 septembre 2008, n° 0503477
[…] Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié, […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination » ; […] qu'aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 modifié susvisé, […]
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En effet, il résulte des dispositions de l'article 24 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 que « l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé ». […]
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