Article 26 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

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Version20/09/1985
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Version28/10/2007

Entrée en vigueur le 20 septembre 1985

Est créé par : Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985

Dans le cas prévu à l'article 14, 9°, ci-dessus, il peut être mis fin au détachement par décision du ministre chargé de la recherche et du ministre dont relève le fonctionnaire dans son corps d'origine.
Ce détachement ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1985
Sortie de vigueur le 28 octobre 2007
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Décisions35


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 23 octobre 2023, n° 2101626
Annulation

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2022 et le 14 juin 2022, la commune d'Idron, représentée par M e Leplat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M me B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 6 juin 2023, n° 1912388
Rejet

[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; […] 5. Aux termes de l'article 39-1 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : « L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire. ». Aux termes de l'article 50 de ce décret, dans sa version en vigueur : « Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 39-1, 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes. ».

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1997, 168538, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 26 du décret du 23 février 1995 susvisé ;

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