Article 29 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

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Version20/09/1985
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Version28/10/2007

Entrée en vigueur le 20 septembre 1985

Est créé par : Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985

La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 27 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration ou service d'origine, d'une part, et dans l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1985
Sortie de vigueur le 28 octobre 2007
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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 16 juin 2014, n° 1106622
Annulation

[…] M. X soutient qu'aucun délai ne lui est opposable dès lors que sa notation 1997 ne lui a pas été notifiée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été reçu en entretien, en violation de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'elle ne comporte ni note chiffrée ni appréciation, en violation de l'article 2 du décret n° 59-308 du 20 février 1959 ainsi que des articles 27 et 29 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait ;

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2Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2008, n° 0402331

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 90-6437 du 28 mai 1990 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : …3° Par une promotion de grade et par assimilation : a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2016, n° 1403541
Rejet

[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; […] Et considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés (décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et décret n° 97-815 du 1 er septembre 1997 modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986) : (…) Affections cancéreuses (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles premier et 2 du présent arrêté, […]

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