Article 30 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

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Version20/09/1985
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Version28/10/2007

Entrée en vigueur le 20 septembre 1985

Est créé par : Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985

Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1°, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1985
Sortie de vigueur le 28 octobre 2007

Commentaires2


M. Albertini Pierre · Questions parlementaires · 12 août 1996

Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes d'interpretation de l'article 6 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux conditions de detachement des fonctionnaires territoriaux lorsque ceux-ci sont detaches aupres d'une administration de l'Etat. […] Pourtant, l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 precise que « les fonctionnaires ont droit, apres service fait, a une remuneration comprenant le traitement, […] en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat, en cas de detachement d'office (art. 30 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985).

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Conclusions du rapporteur public

Le 30 juin 1995, son détachement d'office prenant fin, le ministère de l'industrie lui a proposé 3 options : - la réintégration dans son corps d'origine ; - l'intégration dans son grade de détachement, en administration centrale, au ministère de l'industrie ; - le renouvellement de son détachement d'office pour une période de 5 ans. […] Aucune réponse n'étant parvenue à FT dans le délai d'un mois qui lui était imparti par la proposition, conformément à l'article 21 du décret, il a été considéré comme acceptant cette proposition. […]

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Décisions19


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2005, 02NC00058, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'article 30 du décret du 16 septembre 1985 lui ouvre droit à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son emploi d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre ; […] Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.622, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 2222-1 et L. 2254-1 du code du travail et 38 quater 1 er , § e) de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ne relevant pas de la convention collective nationale des cadres supérieurs ou de celle des agents des établissements sanitaires des unions régionales ; […] L'article 30 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 juin 2015, n° 1301546
Rejet

[…] Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi précitée du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale : « I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, […] Le ministre de l'intérieur verse à l'agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'accueil.(…) » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, […]

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