Article 43 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

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Version20/09/1985
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Version28/10/2007
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1985

Est créé par : Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 1985
Sortie de vigueur le 28 octobre 2007
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Commentaires5


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2019

« Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037454771&fastReqId=570547168&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 01/10/2018, 412897

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2017

Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif, notamment, au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à la cessation définitive des fonctions, que la mise en disponibilité d'office de l'agent devenu inapte à la suite de l'altération de son état physique ne peut intervenir qu'à l'expiration de ses droits statutaires à congé et lorsqu'il ne peut être procédé dans l'immédiat à son reclassement.

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 21 août 2015

cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450574&dateTexte=20120322">l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, […]

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