Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
Article 45 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
Chronologie des versions de l'article
Version20/09/1985
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Version01/01/2018
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Version29/03/2019
Entrée en vigueur le 20 septembre 1985
Est créé par : Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985
La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
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