Article 58 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1985
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Version28/10/2007
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Version01/03/2022

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L551-1 (VD)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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