Article 59 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

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Version20/09/1985
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Version28/10/2007
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Version01/03/2022

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L551-1 (VD)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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