Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
Article 26-2 du Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-467 du 7 mai 2010 - art. 11
Lorsque le corps d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.
Commentaires • 2
L'article 26-2 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, créés par le décret n° 2010-467 du 7 mai 20105, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] – le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « (…) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, […] sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. / Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article 26-1 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : « Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, […]
Lire la suite…- Changement de cadres, reclassements, intégrations·
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[…] — il en est de même de l'article 5 du décret n°2009-972 du 3 août 2009 et de l'article 26-2 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; […]
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre, 15 mars 2023, 21PA05010, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (). / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, […] Aux termes de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, […]
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[…] Au 1er alinéa de l'article R. 233-8 du même code, les mots : « l'article L. 233-6 » sont remplacés par les mots : « le 2° de l' […] […] Au 1er alinéa de l'article R. 233-11 du même code, les mots : « l'article L. 233-6 » sont remplacés par les mots : « le 2° de l'article L. 233-2 ». […] L'article 26-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 leur est applicable en cas de réintégration après un détachement dans un corps ou un cadre d'emplois. »
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