Article 1 du Décret n°76-405 du 10 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE LA LOI N° 75-1279 DU 30 DECEMBRE 1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS.Abrogé

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Version14/09/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale D357-8 pour le paragraphe b

Entrée en vigueur le 14 septembre 1977

Modifié par : Décret 77-1027 1977-09-07 ART. 1 JORF 14 septembre 1977

La réduction prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie à l'article L. 366 dudit code lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :


a) Des travailleurs manuels salariés qui réunissent quarante et un ans d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles et qui justifient avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail salarié défini à l'article 70-3 du décret (n° 45-0179) du 29 décembre 1945 modifié.


b) Des mères de famille salariées qui réunissent trente ans d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article L. 327, 2è alinéa, du code de la sécurité sociale, et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier au sens de l'article 70-4 du décret du 29 décembre 1945 susvisé.


Toutefois, pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 1977, la durée d'assurance prévue au a est portée à quarante-trois ans.

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Entrée en vigueur le 14 septembre 1977
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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