Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 octobre 1961
Dernière modification : 1 janvier 2016

Commentaire1


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[…] Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le décret ci-dessus analysé du 21 janvier 1961 n'a pas été publié au Journal officiel est sans influence sur la légalité dudit d& […] éressé contre ledit décret ;… Rejet avec dépens .

 

Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 23 juin 1967, 55068, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Décret pris par le Président de la République et plaçant un officier général en position de disponibilité. Recours gracieux formé contre ledit décret. Compétence du Premier Ministre pour décider de provoquer ou de ne pas provoquer l'intervention d'un décret du Président de la République rapportant le décret attaqué, et par conséquent pour rejeter ledit recours gracieux.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C, modifié par le décret n° 58-616 du 19 juillet 1958 ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Article 6

Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.


Ce corps comprend trois grades, à savoir :


1° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe ;

2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ;

3° Le grade de dessinateur en chef.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.

Article 7
Les dessinateurs projeteurs assurent l'exécution et la mise au net de tous travaux de dessin. Ils participent au relevé des installations existantes et à l'élaboration de la documentation et, dans certains cas, au récolement et métré de travaux ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires. Ils participent en outre à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
Les dessinateurs projeteurs en chef assurent la surveillance et la discipline du personnel des bureaux de dessin et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs projeteurs et des dessinateurs. Ils assurent la formation du personnel débutant et participent éventuellement aux travaux de dessin les plus délicats et à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
Article 13

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.