Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maitres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 janvier 1980
Dernière modification : 12 octobre 1993

Commentaires228


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°360093
Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Les rapports entre les institutions de prévoyance qui gèrent les régimes complémentaires de retraite institués par décrets au profit des agents contractuels de l'Etat avec les personnes affiliées sont des rapports de droit privé. La juridiction administrative est incompétente pour en connaître, même lorsque ces décisions émanent d'autorités administratives (CE, 8 février 1978, I…,

 

2Retraites : Généralités - Politique À L'Égard Des Retraités - Enseignants. Enseignement Privé. Enseignement Public. Disparités
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Le décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006, publié au Journal officiel du 29 juillet 2006, abroge le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 et fixe les nouvelles règles de ce régime.

 

3Retraites : Généralités - Politique À L'Égard Des Retraités - Enseignants. Enseignement Privé. Enseignement Public. Disparités
M. Roman Bernard · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Ils estiment en effet que le décret en préparation risque de réduire les prestations du régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), notamment en raison de la limitation des services d'activités pris en compte pour l'accès au RETREP et pour la valorisation de la pension versée par ce régime. […] Ce serait en particulier le cas si le décret à venir ne devait retenir que les durées de services d'enseignement sous contrat, à l'exclusion des activités de surveillance, des activités éducatives diverses, […]

 

Décisions38


1Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2011, n° 1100442

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat pris pour l'application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, qui a remplacé le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 : « Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. (…) » ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX03181, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréées des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1992, 90-44.447, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Attendu cependant que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1 er , du Code du travail ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du budget, du ministre de l'éducation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée et complétée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et par la (1) Modifié par :

Décret n° 81-234 du 9 mars 1981 (J.O. du 12 mars 1981) ;

Décret n° 85-586 du 7 juin 1985 (J.O. du 11 juin 1985).
loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 relative à la liberté de l'enseignement ;

Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-249 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 70-796 du 9 septembre 1970 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966, n° 70-797 du 9 septembre 1970, n° 78-251 du 9 mars 1978 et n° 79-926 du 29 octobre 1979 ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 21 juin 1979 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 9 juillet 1979 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 octobre 1979 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 novembre 1979 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
Article 1
Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret du 10 mars 1964 modifié susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite dès leur cessation d'activité, lorsqu'en raison de leur âge ils n'ont pas droit à des pensions de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire visé à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale liquidées aux taux normalement applicables à l'âge de soixante-cinq ans.
Les avantages de retraite visés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 4.
Toutefois, la condition de quinze années de services fixée à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux maîtres justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires et dans les conditions applicables à ceux-ci.
Article 2
Les maîtres mentionnés à l'article 1er peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans.
Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet ou à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 ou de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée et durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans. Ils peuvent prétendre, pour compléter les quinze années de services ainsi requises, à la prise en compte :
1. Des services accomplis à temps complet dans les classes du premier degré de l'enseignement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ;
2. Des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en application des textes cités dans le présent alinéa en qualité d'instituteur titulaire dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.
Les périodes d'enseignement pendant lesquelles les intéressés ont été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont comptées, pour la détermination de la condition des quinze ans de services ouvrant droit à une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, au prorata du temps effectivement travaillé.
Les conditions d'âge mentionnées au présent article ne sont pas opposables :
1° Aux maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er ;
2° Aux femmes et aux mères de famille :
Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ;
Soit lorsqu'elles ont élevé, dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale, trois enfants ou un enfant atteint d'une infirmité égale ou supérieure à 80 p. 100 ;
Soit lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er, qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.