Article 4 du Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maitres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/10/1993

Entrée en vigueur le 12 octobre 1993

Modifié par : Décret 85-586 1985-06-07 art. 2 JORF 11 juin 1985

Modifié par : Décret 81-234 1981-03-09 art. 3 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981

Modifié par : Décret n°93-1156 du 11 octobre 1993 - art. 2 () JORF 12 octobre 1993

Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du second alinéa de l'article 1er :
1° Les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres de l'enseignement privé, sous réserve qu'ils aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ;
2° Les services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ;
3° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans, et sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat ;
4° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires, la scolarité accomplie à partir de dix-huit ans dans les centres de formation pédagogique privés dont la liste, ainsi que la durée de scolarité susceptible d'être retenue, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation.
5° Les périodes au cours desquelles l'indemnité de soin aux tuberculeux définie à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par le décret n° 87-25 du 15 janvier 1987.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte dans leur totalité pour l'ouverture du droit à pension :
1. Services accomplis à mi-temps en application du titre III du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976, ou du titre III du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 (dans sa rédaction initiale) ou de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 (dans sa rédaction initiale) ;
2. Services accomplis à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980, de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ou du décret n° 82-625 du 20 juillet 1982.
Entrée en vigueur le 12 octobre 1993
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006
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