Article 5 du Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maitres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Modifié par : Décret 81-234 1981-03-09 art. 4 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981

Les maîtres contractuels ou agréés satisfaisant aux conditions de services et de cessation d'activité fixées aux articles 1er à 3 ci-dessus qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date et aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas ces conditions, un avantage de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.
Toutefois, cet avantage de retraite est liquidé en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale au titre :
1° Des services mentionnés à l'article 4 ;
2° Des années d'activité professionnelle qui leur ont permis de bénéficier d'un contrat ou d'un agrément en application de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé, celles-ci étant retenues dans les limites fixées par la réglementation applicable aux personnels de l'enseignement public remplissant les mêmes fonctions ;
3° Des bonifications de deux années par enfant prévues à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale en faveur des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants ;
4° Des périodes pour lesquelles les maîtres ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, des prestations maladie, maternité, invalidité ou des indemnités journalières de la législation des accidents du travail, sous réserve qu'elles soient comprises entre des périodes de services visées aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus.
L'avantage de retraite prévu par le présent article est, le cas échéant, servi aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité allouée en application de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale sous déduction du montant de cette pension.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006
4 textes citent l'article

Commentaires13


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 21 mars 2006

Cette instruction se fonde sur l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 créant le RETREP qui dispose que les avantages de retraite servis par l'État sont calculés conformément aux règles de liquidation du régime général d'assurance vieillesse applicables à une personne âgée de 65 ans, c'est-à-dire ayant droit à une retraite à taux plein. Les dossiers liquidés depuis le 1er janvier 2005 sont calculés conformément à cette directive.

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M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 14 juin 2005

Cette instruction se fonde sur l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 créant le RETREP qui dispose que les avantages de retraite servis par l'État sont calculés conformément aux règles de liquidation du régime général d'assurance vieillesse applicables à une personne âgée de soixante-cinq ans, c'est-à-dire ayant droit à une retraite à taux plein. Les dossiers liquidés depuis le 1er janvier 2005 sont calculés conformément à cette directive.

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M. Bernier Marc · Questions parlementaires · 17 mai 2005

Marc Bernier appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements de l'enseignement privé sous contrat. […] Cette instruction se fonde sur l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 créant le RETREP qui dispose que les avantages de retraite servis par l'État sont calculés conformément aux règles de liquidation du régime général d'assurance vieillesse applicables à une personne âgée de soixante-cinq ans, c'est-à-dire ayant droit à une retraite à taux plein. Les dossiers liquidés depuis le 1er janvier 2005 seront recalculés conformément à cette directive.

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1999, 171966, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ; […] Considérant, en premier lieu, que les dispositions attaquées de l'article 4 du décret du 14 juin 1995 prévoient que le contrat des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité « cesse de plein droit soit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés peuvent bénéficier de l'avantage temporaire de retraite, soit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans lorsque, […] l'avantage de retraite étant liquidé, en vertu de l'article 5 du décret, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mai 2010, n° 0601344
Rejet

[…] Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ; […] Considérant que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les maîtres contractuels ou agréés satisfaisant aux conditions de services et de cessation d'activité fixées aux articles 1 er à 3 ci-dessus qui (…) ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, […]

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3Tribunal administratif de Pau, du 27 septembre 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'indemnité de départ à la retraite versée à un maître sous contrat simple de l'enseignement privé ne correspond pas à une mesure sociale bénéficiant aux maîtres de l'enseignement public, au sens des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 issu de la loi du 25 novembre 1977 et ne constitue pas non plus un avantage de retraite au sens des articles 5 et 7 du décret du 2 janvier 1980. Il en résulte que l'Etat n'est pas tenu de prendre en charge une telle indemnité.

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