Article 8 du Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maitres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Modifié par : Décret 81-234 1981-03-09 art. 5 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981

Les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions de services et de cessation d'activité fixées aux articles 1er à 3 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir de l'institution de retraite complémentaire dont ils relèvent une pension liquidée sur la base du taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date, et aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas ces dernières conditions, un avantage complémentaire de retraite liquidé selon les règles suivies par l'institution mentionnée ci-dessus pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.
Toutefois, cet avantage complémentaire de retraite est liquidé en ne prenant en considération que les droits et bonifications y afférentes, acquis auprès de cette institution de retraite complémentaire au titre des services et activités visés au deuxième alinéa, 1°, 2° et 4°, de l'article 5.
Cet avantage est payé, le cas échéant, sous déduction des prestations en espèces d'invalidité versées au titre d'un régime complémentaire de prévoyance au sens de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, applicable aux maîtres de l'enseignement privé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 22 septembre 2003

maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, bénéficiaires du RETREP, perçoivent, à compter du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité et aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire une pension calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, des avantages de retraite liquidés selon les règles suivies par le régime général et les régimes de retraite complémentaire pour les assurés âgés de soixante-cinq ans, tel que le prévoient les articles

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