Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 janvier 1980 |
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Dernière modification : | 12 octobre 1993 |
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret du 10 mars 1964 modifié susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite dès leur cessation d'activité, lorsqu'en raison de leur âge ils n'ont pas droit à des pensions de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire visé à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale liquidées aux taux normalement applicables à l'âge de soixante-cinq ans.
Les avantages de retraite visés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 4.
Toutefois, la condition de quinze années de services fixée à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux maîtres justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires et dans les conditions applicables à ceux-ci.
Les avantages de retraite visés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 4.
Toutefois, la condition de quinze années de services fixée à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux maîtres justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires et dans les conditions applicables à ceux-ci.
Les rapports entre les institutions de prévoyance qui gèrent les régimes complémentaires de retraite institués par décrets au profit des agents contractuels de l'Etat avec les personnes affiliées sont des rapports de droit privé. La juridiction administrative est incompétente pour en connaître, même lorsque ces décisions émanent d'autorités administratives (CE, 8 février 1978, I…,