Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 janvier 1980
Dernière modification : 12 octobre 1993

Commentaires228


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Les rapports entre les institutions de prévoyance qui gèrent les régimes complémentaires de retraite institués par décrets au profit des agents contractuels de l'Etat avec les personnes affiliées sont des rapports de droit privé. La juridiction administrative est incompétente pour en connaître, même lorsque ces décisions émanent d'autorités administratives (CE, 8 février 1978, I…,

 

M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Le décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006, publié au Journal officiel du 29 juillet 2006, abroge le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 et fixe les nouvelles règles de ce régime.

 

M. Roman Bernard · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Ils estiment en effet que le décret en préparation risque de réduire les prestations du régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), notamment en raison de la limitation des services d'activités pris en compte pour l'accès au RETREP et pour la valorisation de la pension versée par ce régime. […] Ce serait en particulier le cas si le décret à venir ne devait retenir que les durées de services d'enseignement sous contrat, à l'exclusion des activités de surveillance, des activités éducatives diverses, […]

 

Décisions38


1Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2011, n° 1100442

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat pris pour l'application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, qui a remplacé le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 : « Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. (…) » ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX03181, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréées des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1992, 90-44.447, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Attendu cependant que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1 er , du Code du travail ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : Dispositions permanentes.
Article 1
Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret du 10 mars 1964 modifié susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite dès leur cessation d'activité, lorsqu'en raison de leur âge ils n'ont pas droit à des pensions de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire visé à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale liquidées aux taux normalement applicables à l'âge de soixante-cinq ans.
Les avantages de retraite visés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 4.
Toutefois, la condition de quinze années de services fixée à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux maîtres justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires et dans les conditions applicables à ceux-ci.
Article 2
Article 3