Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (N° 80-1094 DU 30 DECEMBRE 1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 janvier 1981
Dernière modification : 11 janvier 1981
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu l'article 6 de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980) ; Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ; Vu l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel ; Vu la loi n° 80-835 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente ; Vu l'article 4 du décret n° 79-866 du 4 octobre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts, notamment les articles 229 de l'annexe II et 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

Article 1

La date de réalisation des investissements donnant droit à la déduction fiscale de 10 p. 100 instituée par l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980 s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée.

Article 2

Pour le calcul de la déduction, les biens sont retenus pour leur prix de revient déterminé conformément aux dispositions des articles 229 de l'annexe II et 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts.

Pour les biens créés par l'entreprise dont la fabrication était en cours le 31 décembre 1980, le prix de revient est diminué de la valeur desdits biens telle qu'elle a été déterminée au 31 décembre 1980, si l'entreprise n'a pas renoncé pour 1980 à l'aide instituée par l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet 1979.

Dans le cas contraire, le prix de revient des biens dont la fabrication commencée avant le 31 décembre 1979 n'était pas encore achevée au 1er octobre 1980 est diminué de leur valeur déterminée au 31 décembre 1979.

Article 3

Les entreprises créées en 1978 et en 1979 ne peuvent bénéficier de l'aide à l'investissement instituée par la loi susvisée du 3 juillet 1979 pour les périodes mentionnées à l'article 4 du décret susvisé du 4 octobre 1979 que si, ayant au cours des mêmes périodes réalisé des investissements qui donnent lieu à la déduction instituée par l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980, elles renoncent, pour ces investissements, à ladite déduction.