Décret n°76-342 du 6 avril 1976
Article 1 du Décret n°76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesuresAbrogé
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Version17/04/1976
Entrée en vigueur le 17 avril 1976
Le présent décret s'applique aux bouteilles récipients-mesures, c'est-à-dire aux récipients, communément appelés bouteilles, réalisés en verre ou en toute autre matière présentant des qualités de rigidité et de stabilité donnant les mêmes garanties métrologiques que le verre et qui :
1° Sont destinés au stockage, au transport ou à la livraison de liquides en récipients bouchés ou conçus pour être bouchés ;
2° Ont une capacité nominale égale ou supérieure à 0,05 litre et inférieure ou égale à 5 litres ;
3° Ont des qualités métrologiques (caractéristiques de construction et régularité de fabrication) telles qu'ils peuvent être utilisés comme récipients mesures au sens de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945 et permettre, lorsqu'ils sont remplis jusqu'à un niveau déterminé ou jusqu'à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bord, le mesurage du volume de leur contenu.
Ces qualités métrologiques sont fixées par le présent décret et par les arrêtés pris pour son application.
1° Sont destinés au stockage, au transport ou à la livraison de liquides en récipients bouchés ou conçus pour être bouchés ;
2° Ont une capacité nominale égale ou supérieure à 0,05 litre et inférieure ou égale à 5 litres ;
3° Ont des qualités métrologiques (caractéristiques de construction et régularité de fabrication) telles qu'ils peuvent être utilisés comme récipients mesures au sens de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945 et permettre, lorsqu'ils sont remplis jusqu'à un niveau déterminé ou jusqu'à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bord, le mesurage du volume de leur contenu.
Ces qualités métrologiques sont fixées par le présent décret et par les arrêtés pris pour son application.
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