Décret n°76-342 du 6 avril 1976
Article 3 du Décret n°76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesuresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/04/1976
Entrée en vigueur le 17 avril 1976
Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile, facilement lisibles et visibles, les inscriptions suivantes :
1° L'indication de sa capacité nominale exprimée en unités légales de volume ;
2° L'indication de sa capacité à ras-bord et ou de la distance du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale ;
3° Le signe d'identification du fabricant ou importateur prévu à l'article 6 du présent décret ;
4° Le signe C.E.E. prévu au dernier alinéa du même article.
1° L'indication de sa capacité nominale exprimée en unités légales de volume ;
2° L'indication de sa capacité à ras-bord et ou de la distance du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale ;
3° Le signe d'identification du fabricant ou importateur prévu à l'article 6 du présent décret ;
4° Le signe C.E.E. prévu au dernier alinéa du même article.
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