Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961
Article 9 du Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1961
Entrée en vigueur le 4 novembre 1961
A l'expiration du délai d'enquête [*publique*], les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
Les registres déposés dans les mairies sont, dans les huit jours [*délai*], adressés par chacun des maires, selon les lieux, au préfet ou au sous-préfet.
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
Les registres déposés dans les mairies sont, dans les huit jours [*délai*], adressés par chacun des maires, selon les lieux, au préfet ou au sous-préfet.
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 juillet 1988, 63263, publié au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les avis relatifs à la création du parc national des Cévennes, que les sous-préfets intéressés devaient donner en application de l'article 9 du décret °n 61-1195 du 31 octobre 1961, ont été recueillis ; que l'absence de la mention de ces avis dans les visas du décret du 7 août 1984 est sans influence sur sa légalité ;
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