Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961
Article 14 du Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1961
Le conseil définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; il dirige les services, il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement [*attributions*].
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Décisions • 2
Les assemblees visees par l'article 4 du decret du 31 octobre 1961 ayant ete expressement consultees sur le principe meme de la creation du parc national des cevennes, la circonstance que les projets de reglementation qui lors de ces consultations, leur ont ete communiques a titre d'information, dans l'etat ou ils se trouvaient a ce stade de la procedure, […] Illegalite egalement des dispositions des articles 13 et 14 du meme decret en tant qu'ils apportent a l'exercice du droit de chasse des sujetions ou interdictions qui n'avaient pas ete soumises a l 'enquete publique.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1971, 70-91.934, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou fausse application de l'article 7 de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, des articles 372, 376, 377, 378 et 379 et 381 du code rural, des articles 39 et 42 du decret n° 61-1195 du 31 octobre 1961, de l'article 485 du code de procedure penale, du decret du 6 octobre 1968, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, […] Attendu que le parc national des pyrenees est, aux termes des articles 13 et 14 du decret du 31 octobre 1961, un etablissement public national, represente par son directeur dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
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