Article 15 du Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationauxAbrogé

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Version04/11/1961

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural R241-18, R241-24, R241-21, R241-22, R241-23

Entrée en vigueur le 4 novembre 1961

Le conseil [*d'administration*], dont les membres sont nommés par le ministre de l'agriculture conformément au décret en Conseil d'Etat créant le parc, est composé de représentants des administrations intéressées, de représentants des collectivités locales et de personnalités.
Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint, qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
Le président et le ou, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil est convoqué par son président ; il se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil peut créer une commission permanente, qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies au premier alinéa du présent article.
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1961
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989
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Décision1


1Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 20 novembre 1981, 20710, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Le classement d'un territoire en parc national étant, en vertu de l'article 1 er de la loi du 22 juillet 1960, prononcé par décret en Conseil d'Etat, […] pendant une période de dix ans, certaines parties du parc national. [21] Ni l'article 4 de la loi du 22 juillet 1960, ni l'article 15, alinéa 1 er du décret du 31 octobre 1961 ne font obligation au gouvernement d'attribuer le même nombre de sièges aux trois catégories représentées au conseil d'administration et à la commission permanente du parc national. […] Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 et le decret n° 61-1195 du 31 octobre 1961 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

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  • Annulation partielle d'un décret créant un parc national·
  • Conseil d'administration et commission permanente·
  • Déclassement total ou partiel d'un parc national·
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