Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationauxAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 novembre 1961
Dernière modification : 7 janvier 1989

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2012

Les dispositions des articles 4 à 12 du décret du 31 octobre 1961 auquel se réfère l'article 3 du décret de 1967, ont été explicitement abrogés lors de leur codification dans le code rural par un décret du 27 octobre 1989 portant codification des textes réglementaires concernant la protection de la nature. […]

 

Décisions20


1Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 16 avril 1969, n° 72923

Rejet — 

[…] 1° requete des communes de sireix, estaing, arcizans-dessus et gaillagos, representees par leurs maires en exercice et des sieurs x… fernand et autres, habitants des vallees de bareges, saint-savin et azun hautes-pyrenees tendant a l'annulation pour exces de pouvoir du decret du 23 mars 1967 creant le parc national des pyrenees-occidentales ; 2° requete semblable de la commune de gedre ;

 

2CEDH, Commission (première chambre), AVESQUE ET AUTRES c. la FRANCE, 31 août 1994, 14784/89

— 

[…] se résumer comme suit. La loi du 22 juillet 1960 créa les parcs nationaux sur le territoire français, et le décret du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique en établit les modalités d'application. En vertu de ces deux textes, furent créés par voie réglementaire

 

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 3 février 1988, 51034, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la convention fiscale entre la France et la République fédérale d'Allemagne, signée à Paris le 21 juillet 1959, ensemble la loi du 7 juillet 1961 qui en a autorisé la ratification et le décret du 31 octobre 1961 qui en a assuré la publication ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Comité interministériel des parcs nationaux :
Article 1
Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité interministériel de parcs nationaux présidé par un représentant du Premier ministre et composé d'un représentant permanent de chacun des ministres de l'agriculture, de la construction, des affaires culturelles, de la justice, de l'intérieur, des armées, des finances et des affaires économiques, de l'éducation nationale, des travaux publics et des transports, de l'industrie, du travail, de la santé publique et de la population.
Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction générale des eaux et forêts du ministère de l'agriculture.
Article 2
Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition entre les différents parcs nationaux et zones périphériques des crédits budgétaires spécialement affectés [*attributions*].
Procédure de création d'un parc national et d'une zone périphérique autour de ce parc :
Article 3
Le ministre de l'agriculture est chargé de faire, en liaison avec les autres ministres intéressés et, en particulier, avec le ministre de la construction, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des départements de l'agriculture et de la construction.