Article 1 du Décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur.

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1981
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Version13/04/2002
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Version11/07/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 25

Le corps de l'inspection générale de l'administration est classé dans la catégorie A prévue par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Outre les missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, il exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés de l'Etat qui relèvent du ministre de l'intérieur. Il assume également des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.

Ses membres exercent, au nom du ministre, le contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes qui relèvent du ministre de l'intérieur.

Ce contrôle s'étend également à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accord exprès ou tacite du ministre intéressé.

Les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent recevoir des missions du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, relatives à des personnels, services, établissements, institutions et organismes relevant d'autres ministères.

Le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur peut autoriser l'inspection générale de l'administration à intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions.

L'inspection générale de l'administration formule à l'intention des ministres tous avis, études et propositions entrant dans le champ de ses attributions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2012

T…, n° 313979, à mentionner aux Tables, le fait qu'une nomination n'entre pas dans le champ de votre compétence définie par le 3° de l'article R. 311-1 n'exclut pas qu'elle en relève en application des dispositions du 1° du même article lorsque cette décision est prise par décret, ce qui est le cas en l'espèce. […] 4 du décret du 14 mars 1973) et l'inspection générale des affaires sociales (article 2 du décret du 1er août 2011), ou des inspections ministérielles dont le chef de service est nommé par arrêté du ministre compétent comme l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (article 3 du décret du 13 octobre 1999), […]

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