Article 11 du Décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2007-1078 du 9 juillet 2007 - art. 12 () JORF 11 juillet 2007

I. - Dans la proportion d'une nomination sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;
2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;
3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;
4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ayant occupé pendant deux ans au moins l'une de ces fonctions ;
5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales en cette qualité ;
6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;
7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants, des communautés urbaines et communautés d'agglomérations de plus de 400 000 habitants, ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;
8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;
9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Marseille et directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de services en cette qualité, ainsi que, après cinq ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris.
Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 8.
II - Deux nominations sur dix dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuées dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.
Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'administration dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III - Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.
Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.
IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième peut être effectuée dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2007
Sortie de vigueur le 21 février 2010
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 février 1990, 67192 67843, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Le texte sur lequel les deux comités ont été appelés à émettre un avis en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 prévoyait la suppression du recrutement au tour extérieur des inspecteurs généraux de l'administration, prévu, dans la proportion d'une vacance sur quatre, […] dont le siège est …, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-222 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation,

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2Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 février 1990, n° 67192
Annulation

[…] dont le siège est …, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-222 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. […]

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