Article 12 du Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLESAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D767-13 (M)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1983

Est créé par : Décret 83-28 1983-01-18 JORF 20 JANVIER 1983 RECTIFICATIF JORF 29 JANVIER 1983

Le programme des actions financées par le fonds d'action sociale au niveau régional est préparé par le commissaire de la République de région, en liaison avec les services du fonds, dans le cadre de l'enveloppe régionale déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret et des délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
Il est soumis à la délibération de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
La commission régionale se met en rapport avec les organismes ou associations pour réaliser les actions projetées sur le plan régional.
Elle répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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