Décret n°83-28 du 18 janvier 1983
Article 14 du Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLESAbrogé
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Version20/01/1983
Entrée en vigueur le 20 janvier 1983
Le commissaire de la République de région prépare chaque année un programme d'insertion sociale des populations immigrées auquel sont susceptibles de concourir, dans des conditions fixées par conventions :
L'Etat ;
Les collectivités territoriales ;
Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
Les fonds affectés par les commissions départementales pour le logement des immigrés ;
Des produits divers.
La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du commissaire de la République régional sur son exécution.
L'Etat ;
Les collectivités territoriales ;
Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
Les fonds affectés par les commissions départementales pour le logement des immigrés ;
Des produits divers.
La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du commissaire de la République régional sur son exécution.
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