Décret n°83-303 du 14 avril 1983 pour l'application au titre des exercices budgétaires 1983 et 1984 des 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 avril 1983
Dernière modification : 15 avril 1983

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail ;
Vu l'article L. 234-20 du code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 85, 94 et 99 ;
Vu le décret n° 83-178 du 10 mars 1983 relatif à la commission instituée par l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Pour l'application, au titre des exercices 1983 et 1984, de l'article 85 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions :

a) A concurrence de 15 p. 100 en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active de chaque région ;

b) A concurrence de 15 p. 100 en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région ;

c) A concurrence de 70 p. 100 en fonction des sommes consacrées dans chaque région par l'Etat l'année précédente au financement des actions relevant désormais de la compétence des régions.

Article 2
La structure et le niveau de qualification de la population active sont déterminés en fonction de critères dont la liste ainsi que la pondération affectée à chacun d'entre eux figurent en annexe I.
Article 3
La capacité d'accueil de l'appareil de formation existant est déterminée en fonction de critères dont la liste ainsi que la pondération affectée à chacun d'entre eux figurent en annexe II.