Décret n°84-137 du 24 février 1984
Article 9 du Décret n°84-137 du 24 février 1984 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat mars 1984
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/1988
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Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.
Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.
Les demandes d'échange prévues à l'article 4 seront reçues chez les mêmes intermédiaires.
Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.
Les demandes d'échange prévues à l'article 4 seront reçues chez les mêmes intermédiaires.
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