Décret n°84-14 du 10 janvier 1984
Article 5 du Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version11/01/1984
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Version07/07/1984
Entrée en vigueur le 7 juillet 1984
Modifié par : Décret 84-571 1984-07-04 ART. 2 JORF 7 JUILLET 1984
Les sièges de représentants désignés des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste [*mode de scrutin*].
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française, fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.
Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française, fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.
Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.
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