Article 5 du Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version11/01/1984
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Version07/07/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R231-2 (M)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1984

Modifié par : Décret 84-571 1984-07-04 ART. 2 JORF 7 JUILLET 1984

Les sièges de représentants désignés des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste [*mode de scrutin*].
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française, fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.
Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.
Entrée en vigueur le 7 juillet 1984
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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