Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 janvier 1984
Dernière modification : 7 juillet 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Tribunal administratif Nantes, du 24 octobre 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

En vertu des articles 6 et 10 du décret du 10 janvier 1984, les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général de la sécurité sociale sont désignés par leurs confédérations syndicales les plus représentatives et nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège. Il appartient à l'autorité administrative investie de ce pouvoir de nomination, dès lors qu'elle est tenue d'agréer les propositions qui lui sont faites, de refuser les désignations qui lui paraissent non conformes aux conditions prévues par la loi. Commissaire de la République ayant pu dès lors à bon droit refuser la désignation d'un directeur de clinique inéligible en vertu de l'article 22 de la loi du 17 décembre 1982.

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juillet 1988, 64785, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi °n 82-1061 du 17 décembre 1982 ; Vu le décret °n 84-14 du 10 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, et notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-1047 du 30 novembre 1967 fixant les modalités d'organisation administrative des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
Vu le décret n° 67-1231 du 22 décembre 1967 relatif à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu le décret n° 71-183 du 9 mars 1971 relatif aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer ;
Vu les avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE.
Article 2
Le conseil d'administration de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de [*composition - nombre*] :
Cinq représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Cinq représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Cinq représentants de la Caisse nationale des allocations familiales.
Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'union sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au conseil d'administration de l'union.
Article 3
Dans le cas où un administrateur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union [*date*].
CHAPITRE IV : ADMINISTRATEURS DESIGNES
Article 5
Les sièges de représentants désignés des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste [*mode de scrutin*].
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française, fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.
Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.